JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 9

Article 9

L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits en application des articles 6 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés.

Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 euros par animal. Elle peut être portée à 76,22 euros pour les animaux d'élevages de sélection.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits en application des articles 6 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés.

Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 euros par animal. Elle peut être portée à 76,22 euros pour les animaux d'élevages de sélection.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

L'Etat indemnise les propriétaires des ovins ou caprins euthanasiés et détruits en application de l'article 6 et du 1 du I de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé.

Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 euros par animal. Elle peut être portée à 76,22 euros pour les animaux d'élevages de sélection.