JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 13

Article 13

Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

  1. Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

  2. Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

  3. Animal non marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

  4. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;

  5. Animal marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et éliminé au-delà des délais fixés.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1. Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2. Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

3. Animal non marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

4. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;

5. Animal marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et éliminé au-delà des délais fixés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

2° Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;

3° Animal non marqué conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé ;

4° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;

5° Animal marqué conformément à l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé éliminé au-delà d'un délai d'un mois.