JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 3

Article 3

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts à compter du 1er mars 2002, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

Abrogé le jeudi 6 août 2009

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts à compter du 1er mars 2002, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.