JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 11

Article 11

L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux marqués et euthanasiés conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et sous réserve du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux marqués et euthanasiés conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et sous réserve du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 septembre 2002

L'Etat indemnise les propriétaires d'ovins ou caprins marqués et euthanasiés conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé sous réserve du respect par le propriétaire des mesures déterminées par l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration.