JORF n°0244 du 18 octobre 2008

Article 7

Article 7

Tout produit homologué porte sur son emballage extérieur un marquage visible et indélébile attestant sa conformité. Ce marquage comprend, outre le numéro d'homologation, les mentions suivantes :
― le modèle de l'appareil ;
― son numéro de série ;
― la date de péremption (mois-année) ;
― l'identification du fabricant ;
― le code de fabrication ;
― le mode d'emploi condensé.
Le marquage et les mentions qu'il comprend doivent également figurer sur l'appareil.


Historique des versions

Version 1

Tout produit homologué porte sur son emballage extérieur un marquage visible et indélébile attestant sa conformité. Ce marquage comprend, outre le numéro d'homologation, les mentions suivantes :

― le modèle de l'appareil ;

― son numéro de série ;

― la date de péremption (mois-année) ;

― l'identification du fabricant ;

― le code de fabrication ;

― le mode d'emploi condensé.

Le marquage et les mentions qu'il comprend doivent également figurer sur l'appareil.