JORF n°0244 du 18 octobre 2008

Arrêté du 23 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2008-462 du 15 mai 2008 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition du service de l'aviation civile de l'océan Indien et du service de la navigation aérienne de l'océan Indien dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et dans le corps des adjoints d'administration de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2008 susvisé, les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'examen professionnel spécifique de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

L'examen professionnel spécifique est ouvert par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.
Le jury de l'examen professionnel spécifique est désigné par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.
L'avis de l'examen professionnel spécifique inséré au Journal officiel précise :
― la date d'ouverture des épreuves ;
― la date limite de dépôt des candidatures ;
― le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Le ministre en charge de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 4

L'examen professionnel spécifique de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile comporte une épreuve écrite obligatoire d'admissibilité et deux épreuves orales obligatoires d'admission.

A. - Epreuve écrite obligatoire d'admissibilité

L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur la circulation aérienne (durée : 3 heures ; coefficient 4).

Le programme figure en annexe au présent arrêté.

B. - Epreuves orales obligatoires d'admission

Epreuve n° 1 d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 4) :

La première épreuve d'admission est une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury.

Au cours d'un exposé de dix minutes maximum, le candidat présente son parcours professionnel en faisant ressortir les aspects les plus marquants et en indiquant ce qu'il attend d'une titularisation dans le corps des technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury, de vingt minutes, ayant pour objet de faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes et d'évaluer l'aptitude de l'intéressé à exercer les fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Epreuve n° 2 d'admission (durée : 30 minutes, coefficient 2) : épreuve orale de langue anglaise.

L'épreuve doit permettre de déterminer l'aptitude des candidats à s'exprimer correctement et à comprendre des documents écrits et sonores.

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à présenter les épreuves orales d'admission.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Article 7

A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 7 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.

Article 8

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la gestion

des personnels et du recrutement,

M. Tréglia

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier