JORF n°0244 du 18 octobre 2008

Arrêté du 13 octobre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret n° 96-577 modifié du 27 juin 1996 relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé, dans la région Sud-Est, à l'intérieur de la région supérieure d'information de vol (UIR), une zone de ségrégation temporaire (TSA), identifiée LF-TSA 42, au profit de vols d'entraînement au combat et d'activités spécifiques de la défense.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone de ségrégation temporaire, qui comprend deux parties, sont définies ci-après :

I. ― Partie 1 : LF-TSA 42 N

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 54' 55'' N, 004° 12' 00'' E - 44° 38' 04'' N, 004° 25' 43'' E ;
44° 22' 59'' N, 004° 30' 26'' E - 43° 53' 11'' N, 003° 39' 59'' E ;
44° 07' 31'' N, 003° 17' 10'' E - 44° 33' 30'' N, 003° 16' 48'' E ;
44° 38' 49'' N, 003° 30' 20'' E - 44° 54' 55'' N, 004° 12' 00'' E.
b) Limites verticales :
Limites verticales inférieures :
― niveau de vol 195 (5 950 mètres), à l'est de la ligne joignant le point : 44° 34' 32'' N, 003° 19' 24'' E au point : 43° 58' 06'' N, 003° 48' 13'' E ;
― niveau de vol 205 (6 250 mètres), à l'ouest de la ligne joignant le point : 44° 34' 32'' N, 003° 19' 24'' E au point : 43° 58' 06'' N, 003° 48' 13'' E.
Limite verticale supérieure : illimité.

II. ― Partie 2 : LF-TSA 42 S

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
44° 22' 59'' N, 004° 30' 26'' E - 43° 58' 11'' N, 004° 38' 07'' E ;
43° 30' 21'' N, 004° 53' 47'' E - 43° 39' 26'' N, 004° 01' 36'' E ;
43° 53' 11'' N, 003° 39' 59'' E - 44° 22' 59'' N, 004° 30' 26'' E.
b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) à illimité.

Article 3

Dans les limites de cette zone de ségrégation temporaire, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.

Article 4

L'arrêté du 10 février 1999 portant création de la zone de ségrégation temporaire LF-TSA 42 dans la région Sud-Est est abrogé.

Article 5

La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 23 octobre 2008.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 7

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 octobre 2008.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission du ciel unique européen

et de la réglementation de la navigation aérienne,

G. Mantoux