JORF n°0125 du 2 juin 2018

Chapitre 1er : DÉSIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Article 4

1° Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission les agents contractuels recrutés au titre de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret du 18 septembre 2008 susvisé par le ministère des armées ou par les établissements publics administratifs, conformément aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté, se trouvant en position d'activité à la date du scrutin et dans l'une des situations suivantes à cette même date :

- bénéficier d'un contrat d'une durée indéterminée et justifier d'au moins six mois de présence au ministère des armées ;
- bénéficier, depuis au moins quatre mois, d'un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de six mois et dont l'échéance survient au plus tôt deux mois après la date du scrutin.

2° Sont également électeurs à cette commission pour la désignation des représentants du personnel les agents recrutés par le ministère des armées ou par les établissements publics administratifs, dont la liste est fixée en annexe, conformément aux dispositions des décrets du 3 octobre 1949 et du 5 septembre 2001 susvisés.
En outre, les agents contractuels doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration ou corps d'origine, les fonctionnaires titulaires, détachés dans un emploi de contractuel, sont électeurs dans leur emploi de détachement.
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée dans les conditions prévues à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission est placée statue sans délai sur les réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 5

Sont éligibles en qualité de représentants du personnel, les agents contractuels remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission tel que précisé à l'article 4 du présent arrêté.
Toutefois, ne sont pas éligibles les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque raison que ce soit en congé sans rémunération, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 6

Des listes distinctes de candidatures sont établies pour chaque collège. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque collège.
Ces listes peuvent comprendre des agents employés par les établissements publics à caractère administratif cités en annexe.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'un collège de la même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, le protocole de répartition des suffrages exprimés doit être joint lors du dépôt de la liste.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Les listes de candidats sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 7

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Pour chaque collège, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance pour les électeurs se trouvant dans l'une des situations suivantes :

- ne pas exercer ses fonctions à proximité de la section de vote à laquelle l'agent est rattaché ;
- être en congé parental, en congé de maternité, en congé de paternité ou en congé d'adoption ;
- être en congé de maladie ou en congé de grave maladie ;
- être absent en raison de nécessités de service.

Le vote par correspondance est également ouvert aux agents se trouvant en position d'absence régulièrement autorisée non énumérée au présent article.
Les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, doivent parvenir au bureau vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Le vote par procuration n'est pas autorisé.

Article 8

Un bureau de vote est constitué afin de procéder à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote constate le nombre total de votants pour chaque collège de la commission puis détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine le quotient électoral pour chacun des collèges en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas ou plusieurs listes ont la même moyenne et qu'il reste un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire unifiée. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, élus au titre de cette liste. Les représentants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Dans l'hypothèse où aucune candidature n'a été présentée pour un collège considéré, les représentants de ce collège sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents éligibles à ce collège. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales.

Article 9

Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I-2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 10

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre titulaire de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre duquel il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.
De la même façon, si avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel membre suppléant de la commission se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions ci-dessus, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels de ce collège relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Tout représentant du personnel qui change de collège en cours de mandat doit démissionner et être remplacé dans ses fonctions selon les dispositions précitées.