JORF n°0125 du 2 juin 2018

Chapitre 2 : Désignation des représentants du personnel et de l'administration

Article 12

Les membres de la commission consultative paritaire nationale précitée sont nommés pour une période de 4 années. Leur mandat peut être renouvelé. Lorsque la commission est renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.

Article 13

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit sont établis par arrêté.
Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants, sont désignés parmi les agents non titulaires réunissant les conditions requises pour être électeurs et ce dans un délai de 15 jours après la publication de l'arrêté de composition de la commission consultative paritaire.
Ne peuvent être désignés les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 14

Les membres nommés après désignation d'une organisation syndicale cessent de faire partie de la commission consultative paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit à l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
Lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé après désignation d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

Article 15

Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués par voie de tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.

Article 16

Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par décision de la directrice ou du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats.
Ils sont choisis parmi les agents fonctionnaires ou contractuels de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission.