JORF n°0051 du 1 mars 2019

Chapitre IV : Du vote à l'urne

Article 8

Dans les établissements où le vote a lieu à l'urne dans les locaux de chaque établissement organisateur ou par correspondance, il est établi une liste d'émargement comportant les nom et prénom des électeurs de chaque collège.
Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent communiquer au président ou directeur de leur établissement l'adresse à laquelle ils souhaitent recevoir leur matériel de vote.
Chaque liste d'émargement est authentifiée par la signature du président ou du directeur de l'établissement.
Seul le matériel de vote fourni par l'administration doit être utilisé.

Article 9

Le vote est secret. Nul ne dispose de plus d'une voix. Lorsqu'il est organisé dans les locaux de l'établissement, le passage par un isoloir est obligatoire.
Chaque électeur met dans l'urne correspondant à son collège son bulletin de vote, préalablement introduit dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche, format 90×140mm.
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement, en face de son nom, par sa signature, apposée à l'encre, ou, en cas de vote par correspondance, par la mention « vote par correspondance » écrite à l'encre par un membre du bureau ou de la section.

Article 10

Lorsqu'il est organisé un scrutin à l'urne, les urnes du bureau et le cas échéant des sections sont ouvertes à la clôture du scrutin. Pour chacun des collèges d'électeurs, les enveloppes contenues dans les urnes des sections sont versées dans l'urne du bureau correspondante et le nombre des enveloppes est vérifié pour chacun de ces collèges. Si ce nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal des opérations électorales.

Article 11

Si le nombre de votants dans un collège est inférieur ou égal à 5, afin d'assurer le secret du vote des électeurs, le bureau de vote ne procèdera pas au dépouillement pour ce collège. Les suffrages non dépouillés devront être immédiatement transmis avec mention au procès-verbal de leur nombre par collège, sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception, par le président ou le directeur de l'établissement, à la commission nationale pour les élections des représentants du personnel au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse indiquée à l'article 4 ci-dessus.

Article 12

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 et 13, le bureau de vote effectue aussitôt le dépouillement et dresse le procès-verbal des opérations électorales de l'établissement qui fait apparaître, outre un compte rendu de ces opérations, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés, des bulletins blancs et nuls et des voix obtenues par chaque liste. Parmi les votants, le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé.
Le procès-verbal de l'établissement, signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement, est transmis sans délai à la commission nationale créée en application des dispositions de l'article D. 232-13 du code de l'éducation, à l'adresse précisée à l'article 4 ci-dessus.
Les procès-verbaux de section et l'ensemble du matériel de vote sont conservés par l'établissement pour la durée du mandat des élus.