Le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer,
Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;
Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;
Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;
Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 fixant la liste des Etats dont les ressortissants sont soumis au visa consulaire de transit aéroportuaire et les exceptions à cette obligation,
Arrêtent :
Article 1
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- Pour être admis à entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tout étranger doit être muni d'un passeport national ou d'un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité et revêtu d'un visa français valable pour ce territoire.
- Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères suivants :
a) Sa durée de validité doit excéder d'au moins trois mois la validité du visa ; toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation sans que la durée du visa puisse excéder la durée de validité du document de voyage ;
b) Il doit contenir au moins deux feuillets vierges.
Il doit avoir été délivré depuis moins de dix ans au moment de la réception de la demande de visa.
Article 2
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Sont dispensés du visa prévu à l'article précédent les étrangers mentionnés à l'annexe du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
Les étrangers bénéficiant de cette dispense de visa doivent justifier de leur entrée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie au moyen d'un cachet apposé sur leur document de voyage par les autorités chargées du contrôle aux frontières aux points de passage contrôlés. Par défaut, sauf cas de force majeure, ils sont réputés être en situation irrégulière.
Article 3
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Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant l'escale, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa (consulaire) de transit aéroportuaire est prévue par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration.
A titre exceptionnel, le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie peut autoriser l'entrée sans visa des passagers en transit aérien pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.
Article 4
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Par dérogation aux dispositions qui précèdent, sont dans tous les cas soumis à l'obligation du visa les étrangers qui ont fait l'objet, à l'occasion d'un précédent séjour en France, d'une mesure d'expulsion ou qui ont été frappés d'une condamnation pénale assortie d'une mesure d'interdiction du territoire.
Article 5
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Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire, le secrétaire général du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, le délégué général à l'outre-mer et le directeur central de la police aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
Le ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale
et du développement solidaire,
Eric Besson
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard