JORF n°296 du 21 décembre 2001

Arrêté du 13 décembre 2001

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge pour les départements d'outre-mer des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

Vu le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon,

Arrête :

Article 1

Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, reçoivent, dans les limites fixées aux articles 1er-1, 2, 3 et 4-1 ci-dessous, délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels suivants affectés dans leur établissement :

I.-Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, stagiaires et titulaires, régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, affectés dans lesdits établissements.

II.-Agents non titulaires de l'Etat exerçant les fonctions dévolues aux fonctionnaires mentionnés au I ci-dessus et appartenant aux catégories suivantes :

-agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 4, 6 et 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

-agents non titulaires employés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont les agents contractuels recrutés sur le fondement du décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 relatif au statut des personnels techniques contractuels en fonction dans les établissements relevant de la direction des enseignements supérieurs ;

-agents non titulaires recrutés sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries.

Article 1-1

Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour le recrutement des personnels mentionnés aux I et II de l'article 1er ci-dessus concernent :

1° Les adjoints techniques de recherche et de formation ;

2° Les techniciens de recherche et de formation ;

3° Les agents non titulaires de l'Etat exerçant les fonctions d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation.

Article 2

Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des personnels appartenant aux corps mentionnés au I de l'article 1er ci-dessus sont les suivants :

  1. Autorisation de cumul d'activités prévue par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

  2. Octroi des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° bis, 6° ter, 8°, 9° et 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

  3. Octroi du bénéfice d'un temps partiel conformément aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

  4. Octroi du congé bonifié prévu par le décret du 20 mars 1978 susvisé ;

  5. Octroi du congé administratif prévu par les décrets no 96-1026 et no 96-1027 du 26 novembre 1996 susvisés ;

  6. Octroi des congés prévus aux articles 17, 19 bis et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;

  7. Octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé, sauf dans les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

  8. Octroi du temps partiel pour raison thérapeutique prévu à l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;

  9. Ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989, du 28 mai 1990 et du 22 septembre 1998 susvisés ;

  10. Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 27 novembre 1996 susvisés ;

  11. Reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, de la majoration pour tierce personne ;

  12. Instruction des demandes de validation pour la retraite des services de non-titulaires ;

  13. Ouverture du droit à l'attribution de la prime spécifique d'installation en application des dispositions du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ;

  14. Ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation en application des dispositions du décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation ;

  15. Ouverture et gestion d'un compte épargne-temps ;

  16. Octroi du congé de présence parentale prévu à l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et réintégration après ce congé ;

  17. Octroi du congé parental prévu à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et réintégration après ce congé ;

  18. Octroi d'un congé avec traitement pour l'accomplissement d'une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle prévu à l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  19. Octroi des congés prévus aux articles 18, 19, 20, 21, 21 bis, 23 et 24-2° du décret du 7 octobre 1994 susvisé et réintégration après ces congés ;

  20. Mise en disponibilité dans les cas prévus au titre V du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis, et réintégration après mise en disponibilité ;

  21. Détachement en application des 8°, 10°, 11° et 12° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité et réintégration après détachement ;

  22. Radiation des cadres en cas d'abandon de poste ;

  23. Admission à la retraite.

Article 3

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :

  1. Avancement d'échelon ;

  2. Classement dans le corps ;

  3. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  4. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Article 4

S'agissant des personnels appartenant au corps des agents de services techniques de recherche et de formation, outre les pouvoirs énumérés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :

  1. Recrutement ;

  2. Nomination en qualité de stagiaire ;

  3. Prorogation de stage.

Article 4-1

Les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur pour la gestion des agents non titulaires de l'Etat mentionnés au II de l'article 1er du présent arrêté concernent l'octroi des congés prévus aux titres III, IV et V du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis.

Article 5

La liste prévue à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :

-universités et instituts nationaux polytechniques ;

-écoles et instituts extérieurs aux universités mentionnés à l'article L. 715-1 du code de l'éducation susvisé ;

-établissements relevant des articles L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1 du code de l'éducation susvisé ;

-établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation susvisé ;

-écoles d'ingénieurs ayant le statut d'établissement public à caractère administratif autonome ;

-instituts universitaires de formation des maîtres ;

-Observatoire de la Côte d'Azur ;

-Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre ;

-Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;

-Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois.

Article 6

L'arrêté du 27 juillet 1999 portant délégation de pouvoirs aux présidents et aux directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale est abrogé.

Article 7

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les présidents des universités, les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

Jack Lang