Article 4
Abrogé depuis le 2008-03-01
S'agissant des personnels appartenant au corps des agents de services techniques de recherche et de formation, outre les pouvoirs énumérés aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :
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Recrutement ;
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Nomination en qualité de stagiaire ;
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Prorogation de stage.
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