« Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 s'applique au jeu dénommé Keno. »
Aux sous-articles 2.2, 4.2 et 9.1.1 et à l'article 5, les mots : « dix francs » et « vingt francs » ou « 10 francs » et « 20 francs » sont respectivement remplacés par les mots : « 1,5 euro » et « 3 euros ».
Le sous-article 7.2 est rédigé comme suit :
« 7.2. Les tirages du jeu Keno sont effectués en présence d'un huissier de justice, par désignation au hasard de vingt numéros parmi soixante-dix numéros possibles compris entre un et soixante-dix. Le tirage est effectué au moyen de l'appareil décrit ci-après : un plateau rotatif en forme de dôme comporte un orifice central et est muni de six plots et de six palettes de brassage en forme de crosse ; sur son pourtour, se trouve une couronne rotative, mobile par rapport au plateau, comportant soixante-dix alvéoles ; chaque alvéole est désignée par un numéro compris entre un et soixante-dix inscrits sur la couronne ; la distribution des soixante-dix numéros par rapport aux alvéoles est déterminée aléatoirement à l'occasion de chaque tirage ; lors du tirage, vingt boules identiques non numérotées sortent de l'orifice central et roulent ensuite sur le plateau ; chacune finit par tomber par gravité dans une alvéole numérotée. Chaque numéro gagnant est désigné par la présence d'une boule dans une alvéole numérotée. »
Le sous-article 8.1 est rédigé comme suit :
« 8.1. Une combinaison de numéros est déclarée gagnante au jeu Keno pour un montant déterminé, conformément au tableau de lots Keno ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 296 du 21/12/2001 page 20288 à 20289
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Les lots mentionnés ci-dessus ne se cumulent pas pour une grille jouée. »
Au sous-article 8.4.3, les mots : « 200 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 30 millions d'euros » et les mots : « au franc inférieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro inférieur ».
Au sous-article 8.4.4, les mots : « 300 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 45 millions d'euros » et les mots : « au franc inférieur » sont remplacés par les mots : « à l'euro inférieur ».
Aux sous-articles 9.3.1, 9.3.2 et 9.3.5, les mots : « cent mille francs » sont remplacés par les mots : « 15 000 euros ».
Aux sous-articles 9.3.3, 9.3.4 et 9.3.5, les mots : « trente mille francs » sont remplacés par les mots : « 4 500 euros ».
Aux sous-articles 11.3 et 11.4, les mots : « trois mille francs » sont remplacés par les mots : « 500 euros ».
Au sous-article 11.3, les mots : « et dans tous les centres de paiement de La Française des jeux » sont supprimés.