JORF n°296 du 21 décembre 2001

Article 3

Article 3

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :

  1. Avancement d'échelon ;

  2. Classement dans le corps ;

  3. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

  4. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 2007

Abrogé le vendredi 18 août 2017

S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :

1. Avancement d'échelon ;

2. Classement dans le corps ;

3. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4. Sanctions disciplinaires prévues aux et de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 27 octobre 2005

S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :

1. Avancement d'échelon ;

2. Classement dans le corps ;

3. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

4. Sanctions disciplinaires prévues aux 1o et 2o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

S'agissant des personnels appartenant aux corps des adjoints techniques de recherche et de formation, des agents techniques de recherche et de formation et des agents des services techniques de recherche et de formation, affectés dans les établissements dont la liste est fixée à l'article 5 ci-dessous, outre les pouvoirs énumérés à l'article 2 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont les suivants :

1. Avancement d'échelon ;

2. Classement après recrutement par voie de concours ;

3. Classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;

4. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

5. Sanctions disciplinaires prévues aux 1o et 2o de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.