JORF n°0067 du 20 mars 2015

Article 4

Article 4

La direction des opérations participe à la recherche du renseignement. Elle est chargée d'effectuer, dans le cadre des attributions fixées par les articles D. 3126-1 à D. 3126-3 du code de la défense, toute action confiée par le Gouvernement.
Le directeur des opérations est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il dispose d'un état-major qui le conseille et assure la coordination, la planification, la priorisation et l'évaluation de l'action de la direction des opérations.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 27 janvier 2020

Abrogé le mardi 1 novembre 2022

La direction des opérations participe à la recherche du renseignement. Elle est chargée d'effectuer, dans le cadre des attributions fixées par les articles D. 3126-1 à D. 3126-3 du code de la défense, toute action confiée par le Gouvernement.

Le directeur des opérations est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il dispose d'un état-major qui le conseille et assure la coordination, la planification, la priorisation et l'évaluation de l'action de la direction des opérations.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 mars 2015

La direction des opérations participe à la recherche du renseignement. Elle est chargée d'effectuer, dans le cadre des attributions fixées par les articles D. 3126-1 à D. 3126-3 du code de la défense, toute action confiée par le Gouvernement.

Le directeur des opérations est assisté d'un adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Il est également assisté d'un adjoint pour les affaires générales, chargé de la gestion des moyens en personnel, budgétaires et matériels hors activités opérationnelles.