Article 19
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. II. (paragraphes modificateurs).
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes adressées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. II. (paragraphes modificateurs).
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005 et celles de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2005.
La taxe prévue à l'article 1609 quinvicies précité, due au titre de l'année 2004, est recouvrée selon les modalités prévues par cet article dans sa rédaction au 31 décembre 2004.
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2 cités
I. (paragraphe modificateur).
II. - 1. Les dispositions du 1° du I sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. II. (paragraphes modificateurs).
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er novembre 2004.
1 version
I. II. III. (paragraphes modificateurs).
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er février 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2007.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2004.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du 2° du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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I. (paragraphe modificateur).
II. - 1. Les dispositions du 1° du I s'appliquent pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.
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I. à VIII. (paragraphes modificateurs).
IX. - 1. Les dispositions des 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I, du II, des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et du IV s'appliquent aux revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions du a du 2° du I s'appliquent aux rapports et propositions de résolution soumis aux assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues à compter du 1er janvier 2005, pour les revenus distribués mis en paiement à compter du 1er janvier 2005, et celles du b du 2° du I s'appliquent aux revenus distribués résultant de décisions intervenues à compter de cette même date. S'agissant des décisions des assemblées générales d'actionnaires ou d'associés tenues antérieurement au 1er janvier 2005, ou de décisions intervenues antérieurement à cette même date, et prévoyant une mise en paiement des distributions à compter du 1er janvier 2005, les informations prévues à l'article 243 bis doivent être communiquées aux établissements payeurs au plus tard à la date de la mise en paiement de ces distributions.
Les dispositions du 6° du III et du VIII s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2005.
Les dispositions du V s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.
1 version
1 cité
I. II. III. (paragraphes modificateurs).
IV. - Les sommes portées à la réserve spéciale mentionnée au 1 de l'article 209 quater du code général des impôts inscrite au bilan à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004 sont virées à un autre compte de réserve avant le 31 décembre 2005 dans la limite de 200 millions d'euros.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à une taxe exceptionnelle de 2,5 % assise sur le montant des sommes virées dans les conditions mentionnées au premier alinéa, augmentées de celles incorporées au capital et des pertes imputées sur la réserve spéciale depuis le 1er septembre 2004, sous déduction d'un abattement de 500 000 Euros. Cette taxe est prélevée en priorité sur l'autre compte de réserve mentionné au même alinéa.
Jusqu'au 31 décembre 2006, les entreprises peuvent opter pour le virement de tout ou partie de la fraction de la réserve spéciale qui excède le plafond de 200 millions d'euros à l'autre compte de réserve mentionné au premier alinéa. Ces sommes sont alors assujetties, dans leur intégralité, à la taxe exceptionnelle prévue à l'alinéa précédent.
Les sommes virées dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas ne donnent pas lieu à application des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts.
Pour l'appréciation du plafond de 200 millions d'euros mentionné au premier alinéa, il est tenu compte du total de la réserve spéciale inscrit au bilan de chaque société.
En cas de non-respect des dispositions prévues au premier alinéa, la fraction de la réserve spéciale correspondante supporte la taxe exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa au taux de 5 %.
Les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont soumises à cette taxe exceptionnelle dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas au titre de leur propre réserve spéciale. La société mère est redevable de la taxe due par les sociétés filiales du groupe. Chaque société filiale du groupe est tenue solidairement au paiement de cette taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes, dont la société mère est redevable, à hauteur de la taxe et des pénalités qui seraient dues par la société si celle-ci n'était pas membre du groupe.
La taxe due par les sociétés agréées au régime du bénéfice consolidé prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts n'est ni imputable ni restituable.
Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
La taxe exceptionnelle est payée spontanément au comptable de la direction générale des impôts. Elle est acquittée pour moitié à la date du 15 mars 2006. Le solde est acquitté à la date du 15 mars 2007.
La taxe n'est pas admise dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies du code général des impôts et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies du même code ne sont pas imputables sur cette taxe. Il en est de même de la créance résultant du prélèvement prévu à l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
V. - Un décret précise les obligations déclaratives et la définition des sociétés à prépondérance immobilière.
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2 cités
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus et produits perçus ou inscrits en compte et aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, l'option pour l'assujettissement des produits ou revenus perçus ou inscrits en compte entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2005 inclus au prélèvement prévu aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts est exercée, et le paiement correspondant acquitté, au plus tard le 15 juillet 2005. Cette disposition s'applique également aux gains mentionnés à l'article 125 D précité lorsque la cession est réalisée au cours de la même période.
1 version
2 cités
I. (paragraphe modificateur).
II. - 1. Les dispositions des 1° et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.
2 versions
1 cité
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions des A à D du I sont applicables aux opérations de fusions et assimilées réalisées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005.
III. - Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts s'appliquent également aux impositions établies à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, lorsque ces dernières conduisent à imposer des sommes qui, en leur absence, auraient été atteintes par la prescription, les impositions correspondantes ne peuvent être assorties que des intérêts de retard.
2 versions
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables aux dividendes distribués à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent au crédit d'impôt calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues commencent à compter du 1er janvier 2005.
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire, dont il n'a pu obtenir le remboursement à la date du départ du locataire et qui a été pris en compte pour la détermination des revenus fonciers au titre des années antérieures à 2004, n'est pas admis en déduction.
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I. à V. (paragraphes modificateurs).
VI. - Les dispositions du IV de l'article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie sont applicables à compter du 1er janvier 2004.
VII. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13 de cette loi.
VIII. - Les dispositions prévues au a du 1°, aux c et e du 3° et au c du 6° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004.
Les dispositions du b du 3° du I s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions d'usufruit à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2004. Elles s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions de la nue-propriété à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
Les autres dispositions du I et le VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2005.
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3 cités
a modifié les dispositions suivantes
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.
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I. II. III. (paragraphes modificateurs).
IV. - Les dispositions du 1° du I, du deuxième alinéa du 2° du I, des 3° et 4° du I ainsi que du III s'appliquent à compter de 2005.
V. - Pour l'année 2005, le taux de l'année précédente de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts est celui résultant du rapport constaté entre, d'une part, le produit arrêté par la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004, majoré le cas échéant du montant reporté au titre de cette même année conformément au III du même article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et, d'autre part, le total des bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie au titre de 2004.
Toutefois, lorsque les bases de l'année 2005 diminuent par rapport aux bases imposées au profit de la chambre de commerce et d'industrie en 2004 ou augmentent dans une proportion qui n'excède pas 1,5 %, ce taux est corrigé en proportion inverse de la variation des bases constatée entre 2004 et 2005 ; le taux ainsi corrigé peut être augmenté dans la limite de 1,5 %.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2005, les délibérations mentionnées au premier alinéa de l'article 1382 C du code général des impôts doivent intervenir avant le 31 janvier 2005 et la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article doit être souscrite avant le 15 février 2005.
1 version
1 cité
Une majoration exceptionnelle d'un montant maximal de 7 Euros au profit des chambres de métiers de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion est recouvrée, en 2005, auprès des assujettis au droit fixe de la taxe prévue à l'article 1601 du code général des impôts. Cette majoration est recouvrée dans les mêmes conditions que ce droit.
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1 cité
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux investissements réalisés outre-mer à compter du 1er janvier 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier 2004.
III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
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I. III. (paragraphes modificateurs).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2005.
1 version
A. (paragraphe modificateur).
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de 2005.
Toutefois, pour 2005, les délibérations mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises jusqu'au 31 janvier 2005.
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.
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I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du ler janvier 2005.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er juillet 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
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a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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I. II. V. (paragraphes modificateurs).
III. - Il est perçu au profit de l'Etat une taxe sur les opérations donnant lieu à la perception d'un droit d'enregistrement ou d'une taxe de publicité foncière au profit des départements en application des articles 1594 A et 1594 B du code général des impôts. Elle s'additionne à ces droits ou taxe.
Son taux est de :
0,2 % s'agissant des mutations passibles du tarif prévu par l'article 1594 D du même code ;
0,1 % dans les autres cas.
Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière auxquelles elle s'ajoute.
IV. - Les dispositions des I à III s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
VI. - Les dispositions du V s'appliquent aux déclarations et états publiés au fichier immobilier à compter du 1er janvier 2005.
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1 cité
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I sont applicables aux résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004.
1 version
I. (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
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