JORF n°304 du 31 décembre 2004

II - Autres dispositions

Article 100

a modifié les dispositions suivantes

Article 101

A compter du 1er janvier 2002, le montant de la contribution de l'Etat pour l'exploitation des services transférés visée au troisième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 1 063 791 055 euros. Conformément au neuvième alinéa de cet article, ce montant est majoré de 67 092 143 euros pour tenir compte des modifications des modalités de fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national, applicables à compter du 1er janvier 2002.

Pour chaque région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services transférés est celui figurant dans le tableau suivant :

R É G I O N S
CONTRIBUTION pour l'exploitation des services transférés au 1er janvier 2002 (en valeur 2002) - services régionaux de voyageurs

Alsace

59 076 285 Euros
Aquitaine

59 302 472 Euros
Auvergne

50 732 877 Euros
Basse-Normandie

23 556 051 Euros
Bourgogne

62 402 535 Euros
Bretagne

41 190 207 Euros
Centre

54 738 600 Euros
Champagne-Ardenne

40 738 149 Euros
Franche-Comté

37 929 828 Euros
Haute-Normandie

24 867 097 Euros
Languedoc-Roussillon

56 204 539 Euros
Limousin

40 836 970 Euros
Lorraine

59 061 435 Euros
Midi-Pyrénées

54 714 205 Euros
Nord - Pas-de-Calais

61 201 405 Euros
Pays de la Loire

44 914 686 Euros
Picardie

64 982 812 Euros
Poitou-Charentes

25 260 228 Euros
Provence-Alpes-Côte d'Azur

85 383 931 Euros
Rhône-Alpes

183 788 887 Euros

Total
1 130 883 198 Euros

Article 102

a modifié les dispositions suivantes

Article 103

a modifié les dispositions suivantes.

Article 104

Dans le cadre du plan de financement global d'Alstom de 2004, la garantie de l'Etat est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de 1 250 millions d'euros au titre des opérations de contre-garantie des cautions reprises ou émises dans les vingt-quatre mois qui suivent le 2 août 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif prévu dans le plan susmentionné.

La présente garantie remplace, à compter de la même date, le mécanisme de contre-garantie de cautions autorisé par le II de l'article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003).

Article 105

La garantie de l'Etat est accordée à la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, dans les conditions prévues dans la convention en date du 29 janvier 2004 intervenue entre l'Etat, Crédit agricole SA et la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse, sur les nouveaux échéanciers en principal et intérêt résultant des plans de remboursement que la Caisse régionale du Crédit agricole de la Corse s'est engagée à conclure avec les exploitants agricoles installés en Corse surendettés, dans le cadre du protocole en date du 29 janvier 2004.

Article 106

I.-Les droits et obligations incombant à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, afférents à la gestion des aides à la recherche industrielle relevant de l'article 30 du chapitre 66-02 " Fonds de compétitivité des entreprises " du budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, sont transférés à l'Etat à compter du 1er janvier 2005.

II.-A compter de la transformation de l'établissement public industriel et commercial dénommé Agence nationale de valorisation de la recherche en société commerciale, la garantie de l'Etat lui est accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour les engagements de financement envers les entreprises pris au titre des aides relevant des articles 40 et 50 du chapitre 66-02, accordées jusqu'au 31 décembre 2004, qui lui ont été confiées par l'article 43 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

III.-La garantie de l'Etat peut être accordée, par arrêté du ministre chargé de l'économie, à l'établissement public industriel et commercial auquel l'Etat apportera les participations qu'il détient, ou viendra à détenir, au capital de la Banque de développement des petites et moyennes entreprises et de la société commerciale résultant de la transformation de l'établissement public industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche, pour des opérations d'emprunt.

IV.-Les transferts et apports d'actifs, mobiliers et immobiliers, résultant des fusions-absorptions des sociétés Banque de développement des petites et moyennes entreprises, Auxicomi, Auximurs, Procrédit-Probail et Enerbail par la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ne donnent lieu spécifiquement à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.

Les actes de fusion précités rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante, quelle que soit sa future dénomination, des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs immobiliers.

Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont reportées à la mutation suivante.

V.-Les sociétés ayant reçu en apport des actifs issus de sociétés pour le financement des économies d'énergie visées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur sont autorisées à exercer l'activité de ces sociétés dans les conditions prévues par l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, le II de l'article 87 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), l'article 10 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets et l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).

Article 107

Les emprunts contractés par l'UNEDIC pour contribuer à couvrir le déficit de l'année 2004 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat en principal et en intérêts, dans la limite de 2,2 milliards d'euros en principal.

Les dispositions de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux émissions d'emprunt de l'UNEDIC qui bénéficient de la garantie de l'Etat.

Article 108

La société dénommée Dagris-Développement des agro-industries du Sud est ajoutée à la liste annexée à la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation.

Article 109

L'emprunt à contracter par la société Arianespace auprès de la Banque européenne d'investissement pour le financement de l'implantation du lanceur Soyouz au Centre spatial guyanais peut faire l'objet, pour tout ou partie, d'une garantie de l'Etat en principal et intérêts pour un montant maximal en principal de 121 millions d'euros.

Article 110

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés bénéficie d'une garantie de l'Etat au titre de la partie de la contribution qui lui est due par la Caisse nationale des industries électriques et gazières et fait l'objet de versements directs entre 2005 et 2024, en application du 3° de l'article 19 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Article 111

I. - Les producteurs de bananes, installés dans les départements d'outre-mer, y exerçant leur activité au 1er janvier 2004 et adhérents à cette même date à un groupement de producteurs reconnu, peuvent demander, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, à la caisse de sécurité sociale compétente de leur département, le sursis à poursuite pour le règlement des créances se rapportant à la période antérieure au 1er octobre 2004 relatives aux cotisations sociales patronales ainsi qu'aux pénalités et majorations de retard correspondantes.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables aux créances, même déclarées et constatées après cette date, qu'elles aient ou non fait l'objet de notifications ou de mises en demeure.

Cette demande entraîne de plein droit une suspension de six mois des poursuites afférentes auxdites créances ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard durant cette période.

II. - Durant cette période de six mois, et postérieurement au reversement effectif de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes antérieures au 1er octobre 2004 ou à l'engagement du producteur d'y procéder, un plan d'apurement des dettes sociales assorti, le cas échéant, de l'annulation des pénalités et majorations de retard, est signé entre le producteur et la caisse compétente pour une durée maximale de quinze ans.

Le producteur bénéficie alors d'une aide de l'Etat dans la limite de 50 % des cotisations patronales dues au 30 septembre 2004. Le versement de cette aide est subordonné au respect par chaque producteur des conditions suivantes :

1° Apporter la preuve par un audit extérieur de la viabilité de l'exploitation ;

2° Etre à jour des cotisations sociales afférentes aux périodes d'activités postérieures au 1er octobre 2004 ;

3° S'être acquitté auprès de la caisse de sécurité sociale d'au moins 50 % de la dette relative aux cotisations patronales de sécurité sociale antérieure au 1er octobre 2004 et, dans un délai de quatre ans suivant la signature du plan, de la totalité de la part salariale des cotisations et contributions sociales dues pour la même période ;

4° Autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse.

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

Article 112

a modifié les dispositions suivantes

Article 113

I. - Le compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est divisé en deux sections.

La première section retrace les opérations relatives à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat, à l'exclusion des opérations réalisées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en recettes et en dépenses, les produits et les charges résultant de ces opérations ainsi que les dépenses directement liées à l'émission de la dette de l'Etat.

La seconde section retrace les opérations de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme. Elle comporte, en dépenses et en recettes, les produits et les charges des opérations d'échange de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées en loi de finances.

II. - La première section fait l'objet de versements réguliers du budget général. Elle fait l'objet d'une autorisation de découvert évaluative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement de l'autorisation de découvert, le ministre chargé des finances informe sans délai les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant et des circonstances de ce dépassement.

La seconde section fait l'objet d'une autorisation de découvert limitative dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances.

III. - Abrogé.

Article 114

a modifié les dispositions suivantes

Article 115

I. - Il est ouvert au compte spécial du Trésor n° 904-06 Opérations commerciales des domaines, créé par l'article 10 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 relative aux comptes spéciaux du Trésor, une subdivision intitulée Opérations réalisées en application des décisions de justice. Elle est destinée à retracer les recettes et les dépenses afférentes aux opérations réalisées qui sont liées aux remises effectuées en application de décisions de justice, à l'exception des opérations effectuées dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants et des remises décidées en cours d'instruction en application de l'article 99-2 du code de procédure pénale.

II. - Sur la base de la situation provisoire au 30 septembre de chaque année, le ministre chargé du budget est autorisé à reverser, au profit du budget général, les excédents de trésorerie disponibles, au-delà de quatre mois de recettes, des subdivisions Ventes mobilières, Gestion d'immeubles domaniaux confiés provisoirement à l'administration des domaines et Opérations réalisées en application des décisions de justice du compte spécial du Trésor n° 904-06 précité.

Article 116

a modifié les dispositions suivantes

Article 117

I. (paragraphe modificateur).

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 118

I. II. (paragraphes modificateurs).

III. - Les dispositions du II du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public de l'électricité pour l'année 2004 est fixé à 1 735 200 000 Euros et le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure pour les années 2004 et 2005 est fixé à 0,0045 Euros.

Article 119

a modifié les dispositions suivantes

Article 120

a modifié les dispositions suivantes

Article 121

I. II. (paragraphes modificateurs).

III. - Les agences de l'eau subventionnent, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre de leurs attributions et selon le principe d'une solidarité envers les communes rurales, la réalisation des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu rural relevant précédemment de l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 122

a modifié les dispositions suivantes

Article 123

I. (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

Article 124

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 92 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), les disponibilités nettes du Fonds pour le renouvellement urbain constatées au 31 décembre 2004 sont versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Article 125

I. II. (paragraphes modificateurs).

III. - Pour les comptes et les justifications des opérations qui ont été produits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le délai résultant du I est décompté à partir de la production de ces comptes ou de ces justifications.

Article 126

a modifié les dispositions suivantes

Article 127

I. (paragraphe modificateur).

II. - Le produit de la vente après réforme des véhicules et engins automobiles provenant des services civils de l'Etat, versé avant le 31 décembre 2004 à l'établissement public économique et financier Union des groupements d'achats publics, demeure affecté en 2005 à la réalisation d'opérations de renouvellement du parc automobile des services concernés.

Article 128

I.-Lorsque le comptable du Trésor public est autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires à procéder au recouvrement forcé d'une créance ou d'une condamnation pécuniaire, il peut, préalablement à la mise en oeuvre de toute procédure coercitive, demander à un huissier de justice d'obtenir du débiteur ou du condamné qu'il s'acquitte entre ses mains du montant de sa dette ou de sa condamnation pécuniaire.

Les frais de recouvrement sont versés directement par le débiteur ou le condamné à l'huissier de justice.

Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la justice.

II.-Le recouvrement par les comptables publics compétents des amendes et des condamnations pécuniaires peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.

L'exécution par le destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur n'est pas affectée par une contestation postérieure de l'existence, du montant ou de l'exigibilité de la créance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent II.

Article 129

a modifié les dispositions suivantes

Article 130

I. - En vue d'accélérer le programme d'aliénation de biens domaniaux reconnus inutiles à la Défense, est autorisée la cession en pleine propriété d'immeubles à l'amiable, au profit d'opérateurs gérant des logements destinés aux personnels de la Défense.

La liste des biens est arrêtée conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé du domaine qui fixe le prix des actifs cédés.

Lorsque ces actifs doivent faire l'objet d'une dépollution avant leur aliénation, l'Etat peut confier, sous sa responsabilité, la gestion et le financement des opérations de dépollution à l'opérateur bénéficiaire de la cession.

II. - Abrogé

Article 131

a modifié les dispositions suivantes

Article 132

a modifié les dispositions suivantes

Article 133

a modifié les dispositions suivantes

Article 134

Il est institué une aide à la modernisation des diffuseurs de presse, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 30 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.

Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers individuels de demande et le paiement des aides à chaque bénéficiaire peuvent être délégués par l'Etat à un organisme public ou privé désigné après appel public à la concurrence dans les conditions prévues par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

L'Etat verse à l'organisme désigné les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle. L'organisme est rémunéré, le cas échéant, par une commission assise sur les sommes gérées.

L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.

Article 135

Il est institué une aide à la modernisation sociale de la presse quotidienne d'information politique et générale, financée en 2005 par les crédits inscrits à l'article 10 du chapitre 41-11 du budget des services généraux du Premier ministre.

Dans les conditions prévues par une convention établie entre l'Etat, la ou les organisations professionnelles représentant les entreprises éligibles au niveau de la branche et l'organisme que celles-ci désignent, ce dernier assure la liquidation des aides et leur versement aux bénéficiaires.

L'Etat verse à l'organisme gestionnaire les crédits nécessaires au paiement des aides et lui consent, en tant que de besoin, des avances dans la limite des deux tiers de la dotation annuelle.

L'organisme gestionnaire transmet au Parlement et au Gouvernement, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport retraçant l'emploi des crédits qu'il a gérés.

Article 136

I. (paragraphe modificateur).

II. - Les dispositions du I sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Article 137

a modifié les dispositions suivantes