JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Rapport

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Ordonnance portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur

Résumé Cette ordonnance adapte les codes de l'éducation et de la recherche pour mieux gérer les enseignants-chercheurs.

Monsieur le Président de la République,
L'article 44 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence du code de l'éducation et du code de la recherche avec les lois non codifiées et avec les dispositions de cette loi, à abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet de ces mêmes codes et à supprimer les dispositions relatives à la carte des formations supérieures. Ce même article 44 a également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à étendre l'application des dispositions de cette loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant avec les adaptations nécessaires.
Le chapitre Ier porte suppression de la carte des formations supérieures.
La carte des formations supérieures prévue à l'article L. 614-3 du code de l'éducation constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens. Instituée par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, elle n'a jamais été arrêtée depuis. D'une part, les textes listant les instituts et écoles internes et les regroupements de composantes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et l'ensemble des arrêtés accréditant les établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux fournissent aujourd'hui les éléments d'information nécessaires. D'autre part, la région est compétente pour définir les plans régionaux de formations de l'enseignement supérieur. Par ailleurs, les modalités de création des unités de formation et de recherche par délibération du conseil d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, en vigueur depuis la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, ont amoindri l'intérêt d'une carte arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
L'article 1er abroge l'article L. 614-3 du code de l'éducation et supprime les références à cet article dans les dispositions de ce même code.
L'article 2 supprime la référence à l'article L. 614-3 du code de l'éducation dans l'article L. 111-9 du code de la recherche.
L'article 3 supprime la référence à l'article L. 614-3 du code de l'éducation dans l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le chapitre II procède à la mise en cohérence de diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur et abroge des dispositions obsolètes ou sans objet.
L'article 4 modifie certaines dispositions du code de l'éducation.
Les 1°, 5°, 7°, 16° et 17° tirent les conséquences du 4° et du 9°.
Les 2° et 13° remplacent la référence, obsolète, à la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France par une référence au code de la recherche.
Le 3° modifie les dispositions des articles L. 711-6 et L. 752-1 du code de l'éducation afin de prévoir la possibilité d'étendre aux secteurs de formation et aux établissements d'enseignement supérieur publics qui ne relèvent pas de l'autorité ou du contrôle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux écoles d'architecture relevant du ministre chargé de l'architecture les nouvelles dispositions du code de l'éducation, créées par la loi du 24 décembre 2020, relatives à la nomination des personnels de l'enseignement supérieur dans un autre corps en cours d'une période de mobilité (article L. 951-2-1), à l'exercice d'une activité accessoire (article L. 951-5) et au dispositif de chaires de professeur junior (article L. 952-6-2).
Le 4° abroge l'article L. 711-9 du code de l'éducation et les deux premiers articles de la section II du chapitre II du titre Ier du livre VII (articles L. 712-8 et L. 712-9) désormais obsolètes dans la mesure où toutes les universités sont passées aux responsabilités et compétences élargies et créent des articles spécifiques pour les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics.
Le 6° modifie l'article L. 713-1 du code de l'éducation pour supprimer la mention obsolète de la modification, par voie d'avenant, du contrat pluriannuel en cas d'évolution du périmètre des composantes de l'université.
Les 8° et 12° mettent en cohérence l'article 11 de la loi du 24 décembre 2020 avec les dispositions du code de l'éducation relatives aux chargés d'enseignement en corrigeant notamment la dénomination de ces derniers par la suppression du mot : « vacataires ».
Le 9° reprend le contenu des dispositions des articles L. 712-8 et L. 712-9 au sein de nouveaux articles L. 762-4 et L. 762-5, en réajustant le périmètre des établissements concernés.
Le 10° remplace, à l'article L. 771-14 du code de l'éducation la mention d'un « bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants » dont les missions sont définies à l'article L. 611-5 du code de l'éducation par la mention d'un « observatoire de l'insertion professionnelle », conformément aux termes de l'article L. 611-5 du code de l'éducation.
Le 11° a pour objet d'améliorer l'intelligibilité des dispositions de l'article L. 951-5 du code de l'éducation en précisant que le régime dérogatoire de déclaration préalable des activités accessoires, applicable aux enseignants-chercheurs et chercheurs, concerne les activités accessoires exercées notamment auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur et non celles exercées au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur.
Le 14° met en cohérence des dispositions de l'article L. 952-13 du code de l'éducation devenues obsolètes.
Le 15° a pour objet de prévoir que les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre du nouvel article L. 952-6-2 du code de l'éducation portant sur le dispositif des chaires de professeur junior qui fait intervenir des commissions de sélection et de titularisation composées notamment de personnels assimilés aux enseignants-chercheurs.
L'article 5 modifie certaines dispositions du code de la recherche.
Le 1° modifie l'article L. 114-3-1 du code de la recherche pour compléter les missions du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur concernant les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat, conformément au nouvel article L. 314-1 du code de la recherche, afin d'assurer une meilleure lisibilité dans le code des missions du Haut Conseil.
Le 2° modifie l'article L. 114-5 du code de la recherche pour actualiser la référence aux dispositions pertinentes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation à la suite de sa modification.
Le 3° modifie l'article L. 221-1 du code de la recherche pour compléter les références aux articles du code de la santé publique qui fixent les conditions d'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche.
Le 4° modifie l'article L. 222-1 du code de la recherche pour compléter les références aux articles du code de la santé publique qui régissent l'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques.
Le 5° modifie l'article L. 224-1 du code de la recherche pour compléter les références aux articles du code de la santé publique qui fixent les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines.
Le 6° modifie l'article L. 225-1 du code de la recherche pour compléter les références aux articles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui régissent les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
Le 7° abroge l'article L. 253-1 du code de la recherche qui renvoie aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'environnement pour fixer les modalités d'utilisation dans la recherche de substances chimiques nouvelles, dans la mesure où l'article L. 521-3 du code de l'environnement a été abrogé par l'ordonnance n° 2009-229 du 26 février 2009 prise pour l'application de l'article 12 de la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
Le 8° a pour objet d'améliorer l'intelligibilité des dispositions de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche en précisant que le régime dérogatoire de déclaration préalable des activités accessoires, applicable aux chercheurs, concerne les activités accessoires exercées notamment auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur et non celles exercées au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur.
L'article 6 modifie certaines dispositions de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour actualiser la référence aux dispositions pertinentes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation à la suite de sa modification et pour tirer les conséquences de l'abrogation de l'article L. 712-9 (cf. 4° de l'article 4).
L'article 7 assure la coordination des dispositions du code de l'éducation relatives aux chaires de professeur junior, qui sont applicables aux membres du personnel enseignant et hospitalier, avec celles du code de la santé publique.
Le chapitre III porte extension aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la présente ordonnance ainsi que des dispositions du code de la recherche issues des dispositions de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
L'article 8 étend aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du titre II du livre Ier, des titres Ier, V et VI du livre VII et du titre V du livre IX du code de l'éducation modifiées par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 et la présente ordonnance.
L'article 9 étend aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions des livres Ier, II, III, IV et V du code de la recherche modifiées par la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 et la présente ordonnance.
Les 1°, 2° et 3° modifient les articles L. 145-1, L. 146-1 et L. 147-1 du code de la recherche concernant les dispositions du livre Ier applicables respectivement aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les 4°, 5° et 6° modifient les articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du code de la recherche concernant les dispositions du livre II applicables respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les 7°, 8° et 9° modifient les articles L. 365-1, L. 366-1 et L. 367-1 du code de la recherche concernant les dispositions du livre III applicables respectivement dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Les 10° à 13° étendent aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les nouvelles dispositions du code de la recherche créées par la loi du 24 décembre 2020, relatives notamment au contrat post-doctoral de droit public (article L. 412-4), à l'attribution des primes aux personnels affectés dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (article L. 421-4), à la nomination dans un autre corps en cours d'une période de mobilité (article L. 421-5), aux chaires de professeur junior (article L. 422-3), au contrat à durée indéterminée de mission scientifique (article L. 431-6).
Les 14° et 15° modifient les articles L. 545-1, L. 546-1 et L. 547-1 du code de la recherche concernant les dispositions du livre V applicables respectivement aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Du fait du bloc de compétence exclusive reconnu à la Nouvelle-Calédonie en matière de droit du travail, les contrats de recrutement passés par toutes les administrations présentes en Nouvelle-Calédonie relèvent du droit privé. Dès lors, la conclusion de contrats de droit public en application des dispositions de la loi du 24 décembre 2020 étendues par la présente ordonnance au 3° de l'article 8 et au 13° de l'article 9 nécessitera que le congrès de Nouvelle-Calédonie modifie l'article Lp. 111-3 du code de travail de Nouvelle-Calédonie pour exclure expressément ces catégories d'agents du champ de ce code.
L'article 10 prévoit que l'ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception de certaines dispositions qui entrent en vigueur le 1er mars 2022, le 1er septembre 2022 et le 1er janvier 2023.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.