Les dispositions des articles L. 513-2 (Engagements de recherche dans les contrats État-entreprises)Art. L.513-2Engagements de recherche dans les contrats État-entreprisesLes contrats entre l'État et les entreprises doivent inclure des engagements pour développer la recherche, recruter des chercheurs et transférer des technologies aux petites industries., L. 521-1 (Création de centres techniques industriels)Art. L.521-1Création de centres techniques industrielsDes centres techniques industriels peuvent être créés dans des secteurs importants pour le bien commun, avec l'accord des syndicats. à L. 521-13 (Application des règles sur les centres techniques industriels)Art. L.521-13Application des règles sur les centres techniques industrielsUn décret en Conseil d'État peut préciser comment appliquer les règles sur les centres techniques industriels., et L. 533-2 (Collaboration entre établissements de recherche et entreprises)Art. L.533-2Collaboration entre établissements de recherche et entreprisesLes établissements de recherche peuvent collaborer avec des entreprises en leur fournissant des services, des équipements et en exploitant leurs brevets. sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.
L'article L. 531-2 (Autorisation préalable pour les fonctionnaires créant une entreprise)Art. L.531-2Autorisation préalable pour les fonctionnaires créant une entrepriseLes fonctionnaires doivent demander une autorisation avant de négocier un contrat pour créer une entreprise basée sur leurs travaux de recherche. est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.
Les articles L. 531-4 (Détachement des chercheurs dans les entreprises)Art. L.531-4Détachement des chercheurs dans les entreprisesUn fonctionnaire de la recherche peut être détaché ou mis à disposition d'une entreprise qu'il aide à créer, tout en gardant une partie de son temps pour ses fonctions publiques., L. 531-5 (Participation des fonctionnaires à la création d'entreprises)Art. L.531-5Participation des fonctionnaires à la création d'entreprisesLes fonctionnaires peuvent participer à la création d'entreprises tout en gardant certains droits dans leur administration d'origine, sous certaines conditions., L. 531-9 (Participation des fonctionnaires au capital des entreprises)Art. L.531-9Participation des fonctionnaires au capital des entreprisesUn fonctionnaire peut participer au capital d'une entreprise, mais ne peut pas être impliqué dans les contrats entre l'entreprise et son service public., L. 531-13 (Participation des chercheurs aux organes de direction d'entreprises)Art. L.531-13Participation des chercheurs aux organes de direction d'entreprisesLes dirigeants d'établissements publics de recherche peuvent siéger dans les organes de direction d'une société commerciale, mais sans recevoir de rémunération. et L. 531-16 (Perte d'autorisation pour un fonctionnaire participant à une entreprise)Art. L.531-16Perte d'autorisation pour un fonctionnaire participant à une entrepriseUn fonctionnaire peut perdre son autorisation de participer à une entreprise si les conditions ne sont plus remplies ou s'il ne respecte pas les règles, et il ne peut plus avoir d'intérêt financier dans cette entreprise. y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 531-12 (Participation des chercheurs aux organes de direction d'une société commerciale)Art. L.531-12Participation des chercheurs aux organes de direction d'une société commercialeLes chercheurs peuvent siéger dans les conseils d'administration des entreprises, mais avec des limites pour éviter les conflits d'intérêts. est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.
Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 (Délégation d'activités de recherche à des entités privées)Art. L.533-3Délégation d'activités de recherche à des entités privéesLes établissements publics scientifiques peuvent confier certaines activités à des entités privées, sous conditions et avec approbation de leur tutelle. y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.
Pour l'application du présent livre en Polynésie française, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.