Code de l'éducation

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article L951-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des personnels dans les établissements publics

Résumé Les employés de ces établissements aident à les gérer, reçoivent des formations et sont protégés médicalement.

Les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel participent à l'administration des établissements et contribuent au développement et à la diffusion des connaissances et à la recherche.

Ils peuvent bénéficier d'une formation professionnelle initiale. Des actions de formation continue et une action sociale sont organisées à leur intention. Ils participent à la gestion des organismes mis en place à cette fin. Une protection médicale leur est assurée dans l'exercice de leurs activités.

Article L951-1-1

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Création du comité social d'administration dans les établissements publics

Résumé Un comité aide à gérer le personnel et publie un bilan annuel dans chaque établissement public.

Un comité social d'administration est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. Un bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret.

Article L951-2

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Application des dispositions de la loi n° 84-16 aux établissements publics scientifiques, culturels et professionnels

Résumé Les établissements scientifiques, culturels et professionnels doivent suivre les règles de la loi de 1984 pour embaucher des personnes permanentes ou temporaires, et peuvent recevoir des fonds pour payer ces personnes.

Les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Le régime des contrats à durée déterminée est fixé par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.

Lorsque les ressources nécessaires à la rémunération de personnels permanents sont suffisamment garanties, les emplois correspondants, dont la rémunération est couverte par voie de fonds de concours, peuvent être attribués aux établissements dans la limite du total des emplois inscrits à la loi de finances de l'année dans des conditions fixées par décret.

Article L951-2-1

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Nominations des enseignants-chercheurs et personnels techniques détachés

Résumé Les enseignants et chercheurs peuvent changer de poste même s'ils sont déjà détachés, sans avoir besoin de formation préalable.

Les enseignants-chercheurs relevant du présent titre et les membres des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation, détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, de collectivités territoriales, d'organismes ou d'établissements pour y exercer des fonctions concourant aux missions définies à l'article L. 123-3, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'institutions ou d'organes de l'Union européenne, peuvent bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement lorsque cette nomination n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable.

Article L951-3

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Délégation des pouvoirs de recrutement et de gestion des personnels dans les établissements d'enseignement supérieur

Résumé Le ministre peut donner aux responsables des universités le pouvoir d'embaucher et de gérer le personnel, mais il y a des règles à suivre.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l'Etat qui relèvent de son autorité, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances et attribués à l'établissement.

Les compétences ainsi déléguées s'exercent au nom de l'Etat et leur exercice est soumis au contrôle financier.

Article L951-4

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Suspension des membres du personnel de l'enseignement supérieur

Résumé Un ministre peut suspendre un professeur pendant un an sans le payer moins.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement.

Article L951-5

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Conditions d'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur

Résumé Les enseignants doivent déclarer leurs activités annexes si elles sont dans des établissements publics ou reconnus, avec des règles définies par décret.

Par dérogation au IV de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'exercice d'une activité accessoire par les personnels de l'enseignement supérieur relevant du présent titre fait l'objet d'une déclaration à l'autorité dont ils relèvent lorsque cette activité correspond aux missions mentionnées à l'article L. 123-3 du présent code et qu'elle est exercée auprès d'un établissement public d'enseignement supérieur, d'un établissement public de recherche relevant du livre III du code de la recherche, d'un établissement public relevant du décret mentionné à l'article L. 112-6 du même code, d'une fondation reconnue d'utilité publique exerçant une ou plusieurs des missions définies à l'article L. 123-3 du présent code, du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne. Les conditions d'application de la présente dérogation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.