Code de la recherche

Chapitre IV : Les établissements privés participant au service public de la recherche

Article L314-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des établissements privés à but non lucratif au service public de la recherche

Résumé Les écoles privées sans but lucratif qui ont un contrat avec l'État aident à la recherche publique et sont évaluées par des experts.

Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.

Ils sont évalués par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou par d'autres instances selon des procédures qu'il a validées.