Code de la recherche

Chapitre VII  : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

Signaler une erreur de données
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des lois de recherche en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les règles sur la recherche en Nouvelle-Calédonie sont adaptées pour s'ajuster à ses spécificités.

En vigueur depuis le 19 février 2014 · Dernière version le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des lois de recherche en Nouvelle-Calédonie

Résumé. L'article explique quelles lois sur la recherche scientifique s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et comment elles sont adaptées.

Les dispositions des articles L. 513-2 (Engagements de recherche dans les contrats État-entreprises), L. 521-1 (Création de centres techniques industriels) à L. 521-13 (Application des règles sur les centres techniques industriels), et L. 533-2 (Collaboration entre établissements de recherche et entreprises) sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche.

L'article L. 531-2 (Autorisation préalable pour les fonctionnaires créant une entreprise) est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche.

Les articles L. 531-4 (Détachement des chercheurs dans les entreprises), L. 531-5 (Participation des fonctionnaires à la création d'entreprises), L. 531-9 (Participation des fonctionnaires au capital des entreprises), L. 531-13 (Participation des chercheurs aux organes de direction d'entreprises) et L. 531-16 (Perte d'autorisation pour un fonctionnaire participant à une entreprise) y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

L'article L. 531-12 (Participation des chercheurs aux organes de direction d'une société commerciale) est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020.

Les autres articles du chapitre Ier du titre III du présent livre et l'article L. 533-3 (Délégation d'activités de recherche à des entités privées) y sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

Pour l'application du présent livre en Nouvelle-Calédonie, le ministre chargé de la recherche exerce les compétences dévolues au recteur de région académique.

En vigueur depuis le mercredi 19 février 2014

Chapitre VII  : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie
Article L547-1