Créé le 12 août 1999 · En vigueur du 1 février 2001 au 31 mars 2015
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 1er, 265, 265 B, 265 septies, 284 bis et 284 bis A ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 26,
Créé le 12 août 1999 · En vigueur du 1 février 2001 au 31 mars 2015
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Créé le 1 février 2001
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Créé le 12 août 1999 · En vigueur depuis le 17 avril 2015
1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.
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Créé le 1 février 2001 · En vigueur depuis le 17 avril 2015
Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.
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Créé le 12 août 1999 · En vigueur du 21 juillet 2000 au 31 janvier 2001
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Créé le 21 juillet 2000
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Créé le 1 février 2001
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Créé le 12 août 1999 · En vigueur du 1 février 2001 au 31 mars 2015
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Créé le 12 août 1999
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Créé le 12 août 1999 · En vigueur depuis le 1 février 2001
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Créé le 12 août 1999 · En vigueur du 1 février 2001 au 31 mars 2015
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Créé le 1 février 2001
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Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter.
En vigueur depuis le jeudi 1 février 2001