Décret n°99-723 du 3 août 1999

Article 3

Créé le 12 août 1999 · En vigueur depuis le 17 avril 2015

1° Les véhicules mentionnés aux a et b de l'article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.

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En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-418 du 14 avril 2015art. 1

1° Les véhicules mentionnés aux a et bde l'

article 265 septies du code des douanes s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectationde ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'

article 265 octies du code des douanes sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, les "petits trains routiers touristiques" définis à l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 2015définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs .

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au jeudi 16 avril 2015

Les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'

article 265 septies du code des douanes

s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au

2° Les véhicules ouvrant droit au remboursement prévu par l'

article 265 octies du code des douanes

sont les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus.

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au mercredi 31 janvier 2001

Les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'

article 265 septies du code des douanes

s'entendent des véhicules dont les caractéristiques les rendent propres au transport des marchandises. L'affectation, même permanente, de ces véhicules à d'autres usages ne fait pas obstacle au remboursement de la fraction de la taxe intérieure de consommation pour autant que cette affectation soit conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.