Décret n°99-723 du 3 août 1999

Article 1 bis

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mardi 31 mars 2015

Est considérée comme exploitant, au sens de l'

article 265 octies du code des douanes

, la personne qui consomme effectivement le carburant qui lui a été préalablement facturé pour l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.