Décret n°99-723 du 3 août 1999

Article 8

Abrogé1 février 2001

Créé le 12 août 1999

Le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages utilisé pour le calcul du taux du remboursement prévu par l'article 265 septies du code des douanes est celui retenu dans le projet de loi de finances tel qu'enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 février 2001

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au mercredi 31 janvier 2001

Le taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages utilisé pour le calcul du taux du remboursement prévu par l'

article 265 septies du code des douanes

est celui retenu dans le projet de loi de finances tel qu'enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale.