Code des douanes

Article 265 B

Créé le 15 décembre 1966 · En vigueur du 18 août 2022 au 31 décembre 2023

1. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs :

a) (Abrogé) ;

b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenir les utilisations dangereuses ;

Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

1 bis. (Abrogé).

2. (Abrogé) ;

3. (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parOrdonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023art. 28

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (VD)Loi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des conditions de distribution et d'utilisation des produits énergétiques pour des usages non éligibles, ainsi que la responsabilité des personnes réalisant cette affectation.

1\. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les

a) (Abrogé) ;

b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue

Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes

1 bis. (Abrogé).

2\. (Abrogé) ;

3\. (Abrogé).

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (V)Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version simplifie et clarifie les dispositions relatives aux colorants et traceurs dans les produits énergétiques, en supprimant des paragraphes spécifiques sur les gazoles et pétroles lampants ainsi que sur les obligations des importateurs et distributeurs.

1\. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les

a) (Abrogé);

b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue

Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes

1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise

2\. (Abrogé) ;

3\. (Abrogé).

En vigueur du mercredi 21 juillet 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021art. 7 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité d'incorporer des colorants et traceurs dans les produits énergétiques pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes.

1\. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les

a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le

b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue

Cet arrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés.

1 bis. Un arrêté du ministre chargé du budget précise

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs

3\. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mardi 20 juillet 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'utilisation des colorants et traceurs dans les produits énergétiques, notamment pour prévenir les utilisations dangereuses et lutter contre les vols, tandis que la version précédente se concentrait sur l'identification des produits et le remboursement agricole.

1\. Un arrêté du ministre chargé du budget précise les colorants et traceurs : a) Devant être incorporés dans les gazoles, y compris le fioul domestique, autres que ceux destinés à un traitement défini ou une transformation chimique ainsi que dans les pétroles lampants, autres que les carburéacteurs, lorsque ces gazoles ou pétroles lampants sont mis à la consommation à un tarif de taxe intérieure inférieur à celui applicable, respectivement,au gazole identifié à l'indice 22du tableau B du 1de l'article 265 et au pétrole lampant identifié à l'indice 16du même tableau ; b) Devant être incorporés dans les produits énergétiques en vue de prévenirles utilisations dangereuses ; c) Pouvant être incorporés dansles produits énergétiques en vue de prévenir ou de lutter contre les volset de faciliter les enquêtes subséquentes. Cetarrêté précise les produits énergétiques, les tarifs de taxes et les usages concernés ainsi que les conditions d'utilisation des produits colorés ou tracés. 1 bis. Un arrêtédu ministre chargé du budget précise les conditions dans lesquelles des produits énergétiques peuvent être distribués ou utilisés pour des usages non éligiblesau tarif de taxe auquel ils ont été mis à la consommation, y compris lorsqu'ils sont colorés et tracés en application du a du 1 du présent article. Les personnes réalisant l'affectation des produits à ces usages sont redevablesdu supplément de taxe mentionné au 3.

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs

3\. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée

En vigueur du samedi 1 août 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les entreprises éligibles au tarif réduit de utiliser le gazole coloré et tracé pour certaines activités non éligibles, ce qui implique qu'elles ne sont plus redevables du supplément de taxe pour ces utilisations.

1\. Si les produits visés au tableau B annexé à

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et

Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs

3\. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 60 (M)

En résumé. La nouvelle version précise les usages autorisés des produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, notamment pour sécuriser le remboursement agricole et prévenir les vols, et étend l'utilisation du gazole coloré aux activités non éligibles sous conditions.

1\. Si les produits visés au tableau B annexé à

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification, pour sécuriser l'application du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou pour prévenir ou lutter contre les vols et faciliter les enquêtes subséquentes.

Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant

Les entreprises éligibles au tarif réduit mentionné à l'article 265 octies B peuvent utiliser le gazole coloré et tracé pour les besoins de certaines activités non éligibles à ce même tarif réduit définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'industrie. Elles sont redevables, pour leurs utilisations non éligibles, du supplément de taxe mentionné au 3 du présent article.

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs

3\. L'utilisation ou la distribution de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables, selon le cas, auprès de l'utilisateur ou du distributeur.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 62

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'application du régime fiscal privilégié pour certains engins et modifie les termes relatifs aux taxes applicables en cas de détournement.

1\. Si les produits visés au tableau B annexé à

article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et

Les engins fonctionnant à l'arrêt, qui équipent les véhicules relevant des positions 87-04 et 87-05 du tarif des douanes, et dont la liste est fixée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, peuvent bénéficier du régime fiscal privilégié du gazole destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi, par remboursement annuel du différentiel de taxe intérieure de consommation entre le gazole identifié à l'indice 22 et le gazole identifié à l'indice 20 mentionnés au tableau B du 1 de l'article 265. Le bénéfice de ce remboursement est subordonné à l'installation d'un dispositif permettant de comptabiliser la consommation annuelle de l'engin. Ce dispositif doit être préalablement agréé dans des conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs

3\. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnent lieu à l'exigibilité du supplément des taxes applicables.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au lundi 31 décembre 2007

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité responsable des mesures de contrôle, passant du directeur général des douanes et droits indirects au ministre chargé du budget, et précise les obligations de justification pour les distributeurs.

1\. Si les produits visés au tableau B annexé à

article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par arrêté du ministre chargé du budgeten vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits. A la première réquisition du service des douanes, les distributeurs doivent notamment pouvoir lui communiquer les noms de leurs acheteurs ainsi que les volumes de produits cédés.

3\. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié ainsi que l'absence de justification de la destination donnée à ces produits, donnentlieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée ou d'absence de justification par les distributeurs de la destination donnée aux produits, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées ou non justifiées, sans préjudice des pénalités encourues.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national doivent également se conformer aux mesures de contrôle et ajoute une disposition sur l'exigibilité des taxes en cas d'utilisation non autorisée.

1\. Si les produits visés au tableau B annexé à

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et

2\. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, ainsi que les opérateurs introduisant ces produits sur le territoire national, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.

3\. L'utilisation de produits pétroliers à des usages ou dans des conditions n'ouvrant plus droit au régime privilégié dont ils ont bénéficié, donne lieu à l'exigibilité du supplément des taxes et redevances applicables.

En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée,

En vigueur du jeudi 15 décembre 1966 au jeudi 31 décembre 1992

1. Si les produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus bénéficient d'un régime fiscal privilégié sous conditions d'emploi, les usages autorisés sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

Ces arrêtés peuvent prescrire l'adjonction auxdits produits de colorants et d'agents traceurs pour en permettre l'identification.

2. Les importateurs, les fabricants, les distributeurs et les utilisateurs de produits bénéficiant d'un régime fiscal privilégié, doivent se conformer aux mesures prescrites par le directeur général des douanes et droits indirects en vue de contrôler la vente, la détention, le transport et l'utilisation desdits produits.

3. En cas de détournement des produits de leur destination privilégiée, le supplément de taxes et redevances est exigible sur les quantités détournées, sans préjudice des pénalités encourues.