Code des douanes

Chapitre Ier : Généralités

Abrogé1 mai 2026

Créé le 12 juillet 1963 · En vigueur du 20 juillet 2023 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du territoire douanier français

Résumé. Le territoire douanier français comprend la France, ses îles et certaines zones étrangères avec des règles spéciales.

1. Le territoire douanier comprend les territoires et les eaux territoriales de la France continentale, de la Corse, des îles françaises voisines du littoral, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

2. Des zones franches, soustraites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées dans les territoires susvisés.

3. Des territoires ou parties de territoires étrangers peuvent être inclus dans le territoire douanier.

Créé le 1 janvier 1949

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Application uniforme des lois douanières

Résumé. Les règles douanières sont les mêmes partout.
Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers.

Créé le 1 janvier 1993

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Exemptions du régime des douanes pour les marchandises communautaires

Résumé. Les marchandises qui voyagent entre les pays de l'UE ne sont pas soumises au code des douanes.
Sans préjudice de dispositions dérogatoires particulières, le présent code ne s'applique pas :
1. A l'entrée sur le territoire douanier de marchandises communautaires ;
2. A la sortie du territoire douanier de marchandises communautaires à destination des autres Etats membres de la Communauté européenne.

Créé le 5 janvier 1993

1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier, soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes, formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.

Créé le 1 janvier 1949

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Application des lois douanières et traitement des marchandises de l'État

Résumé. Les règles douanières sont les mêmes pour tous, même pour l'État.
1. Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués sans égard à la qualité des personnes.
2. Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation.

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au jeudi 30 avril 2026

Chapitre Ier : Généralités
Article 1
Article 2
Article 2 bis
Article 2 ter
Article 3