Décret n°99-723 du 3 août 1999

Article 5 bis

Créé le 21 juillet 2000

Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.
Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au mardi 31 mars 2015

Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'

article 265 septies du code des douanes

et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.

Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa.