Décret n°99-723 du 3 août 1999

Article 7

Créé le 12 août 1999 · En vigueur du 1 février 2001 au 31 mars 2015

La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :
1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;
2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;
3° Pour un véhicule de transport de marchandises faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.
Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1395 du 24 novembre 2014art. 4

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au mardi 31 mars 2015

La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'

article 1er

est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes

1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel

2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

3° Pour un véhicule de transport de marchandises faisant l'objet d'un contrat cité à l'

article 284 bis A du code des douanes

, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre

Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans

En vigueur du vendredi 21 juillet 2000 au mercredi 31 janvier 2001

La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'

article 1er

est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes

1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel

2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

3° Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à

article 284 bis A du code des douanes

, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre

Dans le cas visé à l'

article 5

, la recevabilité de la demande est subordonnée à la

article 284 bis A du code des douanes du semestre couvert par le remboursement.

Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans

En vigueur du jeudi 12 août 1999 au jeudi 20 juillet 2000

La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'

article 1er

est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :

1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;

2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

3° Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.

Dans le cas visé à l'

article 5

, la recevabilité de la demande est subordonnée à la production des documents repris au 1° et au 3° relatifs à l'ensemble des propriétaires et des titulaires de contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes de la période couverte par le remboursement.

Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.