Décret n°99-723 du 3 août 1999

Article 4

Créé le 1 février 2001 · En vigueur depuis le 17 avril 2015

Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes, sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.

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En vigueur depuis le vendredi 17 avril 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-418 du 14 avril 2015art. 1

Les véhicules autorisés à consommer du gazole sous condition d'emploi visé aux indices 20 et 21 du tableau B du 1 de l'

article 265 du code des douanes sur le fondement de l'article 265 B du code des douanes,sont exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.

En vigueur du jeudi 1 février 2001 au jeudi 16 avril 2015

Les véhicules pour lesquels l'utilisation de fioul domestique à la carburation est autorisée sur le fondement de l'

article 265 B du code des douanes

ne sont pas considérés comme des véhicules routiers et sont en conséquence exclus du bénéfice du remboursement de la taxe sur les quantités de gazole qu'ils pourraient consommer.