JORF n°122 du 28 mai 1997

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Les attachés de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés :

1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;

2° Par la voie de concours, dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessous ;

3° Au choix, selon les modalités suivantes : un attaché est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, et après avis de la commission administrative paritaire du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse, parmi les secrétaires administratifs du ministère de la justice, lorsque cinq nominations ont été effectuées en application des 1° et 2° du présent article. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, en catégorie B ou dans un emploi de niveau au moins équivalent.

Article 4

Les concours prévus au 2° de l'article 3 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration.

Ce concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des diplômes prévus à l'alinéa précédent, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report ou de suppression des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et magistrats en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Article 5

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre d'emplois offerts pour chacun des concours.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 7

Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés attachés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils sont classés à l'échelon de stage de ce corps.

Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 12 à 17 ci-après.

Article 8

Les attachés stagiaires ainsi que les attachés recrutés au titre des 1° et 3° de l'article 3 ci-dessus reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 9

Sous réserve des dispositions des articles 12 à 18 ci-après, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, à l'issue du stage, au 1er échelon du grade d'attaché de la protection judiciaire de la jeunesse, leur ancienneté courant de la date d'effet de leur nomination en qualité de stagiaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Toutefois, la période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Les attachés recrutés en application du 1° et du 3° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 11

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° de l'article 3 ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.