JORF n°122 du 28 mai 1997

Article 5

Article 5

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre d'emplois offerts pour chacun des concours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le dimanche 1 avril 2007

Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Le nombre de candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder 200 % du nombre d'emplois offerts pour chacun des concours.