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Décret n°97-506 du 20 mai 1997

Abrogé28 novembre 2008

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre des affaires étrangères,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 113-3 et 113-4 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer, modifiée par la loi n° 96-359 du 29 avril 1996 ;

Vu le décret du 2 août 1877 pris pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;

Vu le décret n° 46-2499 du 9 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine nationale ;

Vu le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 pris pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, modifié par le décret n° 76-667 du 16 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret n° 95-931 du 23 août 1995 ;

Vu le décret n° 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées ;

Vu le décret n° 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine, modifié par le décret n° 94-677 du 8 août 1994 et par le décret n° 97-61 du 23 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 95-411 du 19 avril 1995 relatif aux modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Créé le 23 mai 1997

Les forces maritimes sont composées d'éléments navals, aériens et terrestres relevant de commandements organiques.
La hiérarchie du commandement organique des forces maritimes constitue la structure permanente d'action du commandement.
Cette hiérarchie comprend :
  • les commandants de force maritime indépendants qui relèvent directement du chef d'état-major de la marine ;
  • les commandants de force maritime en sous-ordre qui peuvent soit relever directement d'un commandant de force maritime indépendant, soit être placés sous les ordres d'un autre commandant de force maritime en sous-ordre.

Créé le 23 mai 1997

La réunion d'éléments appartenant à une ou plusieurs forces maritimes organiques pour l'exécution d'une mission constitue une force maritime opérationnelle commandée par un officier de marine désigné à cet effet et relevant du commandement opérationnel.

Créé le 23 mai 1997

Les devoirs et attributions remplis en toutes circonstances par les commandants de force maritime et les commandants d'élément de force maritime, la définition de leurs relations avec des organismes extérieurs au ministère de la défense, notamment à l'étranger, et les dispositions particulières applicables en cas de crise, de conflit armé ou de guerre sont fixés par les dispositions du présent décret.

Créé le 23 mai 1997

Le ministre de la défense et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du vendredi 23 mai 1997 au jeudi 27 novembre 2008

Décret n°97-506 du 20 mai 1997
Article 1
Article 2
Article 3
TITRE Ier : LE COMMANDANT DE FORCE MARITIME
TITRE II : LE COMMANDANT D'ÉLÉMENT DE FORCE MARITIME
TITRE III : RELATIONS AVEC L'EXTÉRIEUR
TITRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42