Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°91-668 du 14 juillet 1991

Abrogé24 avril 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 19 juillet 1991

Dans les armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.
L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.

Créé le 19 juillet 1991

I. - Le commandant organique est responsable de :
1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;
2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;
3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.
II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.

Créé le 19 juillet 1991

Le commandant opérationnel est responsable de :
1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;
2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;
3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;
4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

Créé le 19 juillet 1991

Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
I. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

Créé le 19 juillet 1991

Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.
La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.
Abrogé24 avril 2007

Créé le 19 juillet 1991

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

ÉDITH CRESSON

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-584 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du vendredi 19 juillet 1991 au lundi 23 avril 2007

Décret n°91-668 du 14 juillet 1991
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6