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Décret n°62-367 du 26 mars 1962
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des armées, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique, du ministre d'Etat chargé du Sahara, des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de la construction, du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'information,
Vu la loi du 3 juillet 1877 sur les réquisitions militaires, ensemble le règlement d'administration publique du 2 août 1877 pris pour son application ;
Vu la loi du 18 juin 1934 sur le recensement, le classement et la réquisition des voitures automobiles ;
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre, et notamment son article 29, ensemble le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de ladite loi ;
Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, et notamment son article 29 aux termes duquel "des règlements d'administration publique détermineront les modalités d'application de la présente ordonnance ..." ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 58-1284 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relatif à la compétence du tribunal d'instance, du tribunal de grande instance et de la cour d'appel en matière civile, ainsi qu'à la représentation et à l'assistance des parties devant ces juridictions en cette même matière ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Abrogé depuis le samedi 7 mars 2009
Abrogé parDécret n°2009-254 du 4 mars 2009art. 3 (V)
En vigueur du mercredi 4 avril 1962 au vendredi 6 mars 2009