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Décret n°82-138 du 8 février 1982

Abrogé22 mai 2005

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 15 et 21 ;

Vu la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée ;

Vu la loi du 13 juillet 1927 sur l'organisation générale de l'armée ;

Vu la loi du 2 juillet 1934 sur l'organisation générale de l'armée de l'air ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret du 22 avril 1927 portant organisation de la marine militaire ;

Vu le décret n° 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret n° 73-235 du 1er mars 1973 modifié relatif à la défense opérationnelle du territoire ;

Vu le décret n° 73-237 du 2 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire ;

Vu le décret n° 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zones maritimes ;

Vu le décret n° 75-930 du 10 octobre 1975 relatif à la défense aérienne ;

Vu le décret n° 75-874 du 24 septembre 1975 modifié fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

Créé le 9 février 1982

Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale. Il est consulté sur l'orientation à donner aux travaux de planification et de programmation. Il peut être chargé par le ministre de toute étude intéressant les armées.
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air assistent le ministre dans ses attributions relatives à la préparation de chacune des armées.
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air lorsque des fonctions opérationnelles leur sont confiées ainsi que pour la coordination des travaux relatifs soit à ses propres attributions, soit aux aspects interarmées de la préparation des forces.
Le chef d'état-major des armées assure la coordination de la satisfaction des besoins des forces en ce qui concerne le soutien incombant aux services interarmées.
Les quatre chefs d'état-major réunis sous la présidence du ministre constituent le comité des chefs d'état-major.
Abrogé22 mai 2005

Créé le 9 février 1982

Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, Pierre MAUROY.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Abrogé depuis le dimanche 22 mai 2005

Abrogé parDécret 2005-520 2005-05-21 art. 26 JORF 22 mai 2005

En vigueur du mardi 9 février 1982 au samedi 21 mai 2005

Décret n°82-138 du 8 février 1982
Article 1
Article 2
TITRE Ier : Le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major général des armées
TITRE II : Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air
TITRE III : Le comité des chefs d'état-major
TITRE IV : Les conseils supérieurs
Article 34