Article 4
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Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.
2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6.
Article 5
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I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années de services publics.
III. - Pour se présenter aux concours visés aux I et II ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 10 ci-dessous.
IV. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est réparti par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Article 6
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En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts :
a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, soit d'au moins quatre années de services effectifs en tant que technicien opérationnel, soit d'au moins huit années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ou de technicien opérationnel ;
b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé ou les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret du 25 juin 2003 susmentionné, âgés d'au moins quarante ans et justifiant , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier ou de technicien opérationnel.
La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 7
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Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 8
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Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, fixe les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves.
Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Pour chaque concours, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit dans le même ordre une liste complémentaire.
Article 9
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I. - Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens supérieurs forestiers stagiaires par le directeur général de l'Office national des forêts et accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Toutefois, la durée du stage est limitée à un an pour les titulaires d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts.
Ces candidats ne peuvent être installés en qualité de technicien supérieur forestier stagiaire que s'ils sont âgés d'au moins dix-huit ans.
Les modalités du stage, effectué en partie dans un centre de formation professionnelle forestière, sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.
Lors de leur nomination en qualité de technicien forestier stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien forestier déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue du stage.
Les techniciens supérieurs forestiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement :
- dans la limite de deux années pour les techniciens astreints à un stage d'une durée de deux ans ;
- dans la limite d'une année pour ceux des techniciens dont le stage est réduit à un an.
II. - Les fonctionnaires nommés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation d'adaptation à leur nouvel emploi.
Article 10
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Les candidats nommés techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont astreints à rester au service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée, sur proposition du directeur général de l'Office national des forêts, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur engagement, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire.
La durée du service national n'est pas prise en compte au titre de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.