JORF n°288 du 11 décembre 1996

Arrêté du 28 novembre 1996

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 96-565 du 19 juin 1996 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,

Arrêtent :

Article 1

Des régies de recettes sont instituées auprès des services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche énumérés ci-après :

- services de l'administration centrale :

- la sous-direction de la formation des personnels de la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement ;

- la direction de l'administration ;

- les rectorats d'académie ;

- les services de l'académie de Paris ;

- le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.

Article 1 bis

Les régisseurs des régies créées en application de l'article 1er sont habilités à encaisser ;

- les recettes figurant au décret du 19 juin 1996 susvisé ;

- le remboursement de communications téléphoniques ;

- le remboursement des dépenses supportées à titre provisoire sur crédits budgétaires ;

- pour le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles, les recettes relatives aux droits d'inscription aux épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion, du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et du diplôme d'expertise comptable.

Article 2

Le montant du produit susceptible d'être encaissé par la régie de recettes est limité à 1 000 F par opération.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par les régisseurs et versées aux comptables assignataires dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve de l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-après.

Article 4

Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 3 000 euros.

Article 5

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 1 000 euros.

Article 6

Le régisseur est assujetti à un cautionnement. Toutefois, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement n'excède pas 1 220 euros.

Article 7

Le régisseur est nommé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui concerne les régies de recettes instituées auprès des services de l'administration centrale, et par décision du recteur d'académie en ce qui concerne les autres régies de recettes mentionnées à l'article 1er.

Article 7 bis

Le régisseur peut se faire assister par des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires. La désignation des mandataires est notifiée au comptable public assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées.

Article 8

Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1996.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances

et du contrôle de gestion,

M. Tyvaert

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

A. Bonel