Article 4
Abrogé depuis le 2013-12-20 par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Les techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :
1° Par la voie d'un concours externe et d'un concours interne, dans les conditions prévues à l'article 5.
2° Par voie de liste d'aptitude ou d'examen professionnel, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions dans les conditions prévues à l'article 6.
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