JORF n°288 du 11 décembre 1996

Article 6

Article 6

En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts :

a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, soit d'au moins quatre années de services effectifs en tant que technicien opérationnel, soit d'au moins huit années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ou de technicien opérationnel ;

b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé ou les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret du 25 juin 2003 susmentionné, âgés d'au moins quarante ans et justifiant , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier ou de technicien opérationnel.

La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 29 novembre 2006

Abrogé le vendredi 20 décembre 2013

En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts :

a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé et les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, soit d'au moins quatre années de services effectifs en tant que technicien opérationnel, soit d'au moins huit années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ou de technicien opérationnel ;

b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé ou les techniciens opérationnels de l'Office national des forêts régis par le décret du 25 juin 2003 susmentionné, âgés d'au moins quarante ans et justifiant , au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier ou de technicien opérationnel.

La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2000

En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts :

a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ;

b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier.

La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 décembre 1996

En application du 2° de l'article 4 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts :

a) Par voie d'examen professionnel, les agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régis par le décret du 9 octobre 1995 susvisé et les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services effectifs en qualité d'agent technique forestier ou de chef de district forestier ;

b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de l'Office national des forêts régis par le décret du 14 novembre 1974 susvisé, âgés d'au moins quarante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude, d'au moins douze années de services publics dont trois années au moins de services effectifs accomplies en qualité de chef de district forestier.

La répartition des emplois à pourvoir au titre de la liste d'aptitude et au titre de l'examen professionnel est effectuée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.