JORF n°288 du 11 décembre 1996

Titre III : Dispositions communes

Article 9

Le régisseur, choisi parmi les personnels des services départementaux de l'éducation nationale sur proposition de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est nommé par arrêté du préfet avec l'agrément du comptable assignataire.
Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.

Article 10

Le régisseur est assujetti à un cautionnement. Toutefois, le régisseur est dispensé de la constitution d'un cautionnement lorsque :
- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement n'excède pas 8 000 F ;
- le montant de l'avance n'excède pas 8 000 F ;
- le montant moyen des recettes (tous moyens de paiement confondus) encaissées mensuellement ajouté au montant de l'avance ne dépasse pas 16 000 F.

Article 11

Le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.