JORF n°288 du 11 décembre 1996

Article 7

Article 7

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Abrogé le vendredi 20 décembre 2013

Une proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs de l'Office national des forêts, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'article 4. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2000

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 11 décembre 1996

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.