JORF n°179 du 3 août 1995

Article 24

Article 24

Les élèves de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique visés à l'article 13 du décret du 31 mars 1967 susvisé peuvent être nommés attachés dans les conditions prévues audit article.

Ils sont nommés et titularisés :

- soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'élèves administrateurs. Ils sont alors classés dans cet échelon au rang que leur assigne l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement ;

- soit, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

Les élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du précédent alinéa sont astreints à un engagement de servir l'Etat de six ans à compter de leur nomination dans ce corps.


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Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Abrogé le jeudi 20 septembre 2001

Les élèves de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique visés à l'article 13 du décret du 31 mars 1967 susvisé peuvent être nommés attachés dans les conditions prévues audit article.

Ils sont nommés et titularisés :

- soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en qualité d'élèves administrateurs. Ils sont alors classés dans cet échelon au rang que leur assigne l'ancienneté correspondant au temps pendant lequel ils ont été rémunérés sur la base du traitement qui a déterminé leur reclassement ;

- soit, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

Les élèves administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques titularisés dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques en application du précédent alinéa sont astreints à un engagement de servir l'Etat de six ans à compter de leur nomination dans ce corps.