JORF n°179 du 3 août 1995

Article 38

Article 38

Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :

1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;

2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.

Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2007

Abrogé le jeudi 1 septembre 2011

Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :

1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;

2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.

Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 août 1995

Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :

1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 ci-dessus ;

2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.

Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.

Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la date des décisions prévues aux 1° et 2° ci-dessus et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.