Article 17
Abrogé depuis le 2023-02-24 par [object Object]
Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 200 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnelles institué par le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé.
Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires du grade d'adjudant-chef au 30 septembre 1990 et âgés à cette date de quarante ans au moins.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 19
Abrogé depuis le 2023-02-24 par [object Object]
Au titre des années 1995, 1996 et 1997, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 56 au total, peuvent, par voie de concours interne exceptionnel, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.
Ce concours est ouvert :
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Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-six ans au plus au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels ;
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Aux candidats, titulaires du grade de lieutenant chef de section principal, âgés de quarante-cinq ans au moins au 31 juillet 1991, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal ;
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Aux candidats justifiant, au 31 juillet 1991, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Article 20
Abrogé depuis le 2023-02-24 par [object Object]
Au 1er août 1993, les capitaines sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
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| : Situation : Ancienneté : |
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| : A : N : d'échelon : |
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| : 9e après 3 ans : 10e : Sans anc. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 9e avant 3 ans : 9e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 8e : 8e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 7e : 7e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 6e : 6e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 5e : 5e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 4e : 4e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 3e : 3e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 2e : 2e : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
| : 1er : 2er : Anc. acqu. : |
| :----------------:-----:------------:|
A (Ancienne) N (Nouvelle)