JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 27

Article 27

Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.

Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.

Lorsque les travaux et modifications envisagés sont susceptibles d'avoir une incidence sur les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, le projet d'exécution des travaux prévu à l'article 21 est accompagné de tous les éléments nécessaires à l'appréciation de cette incidence. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation d'exécution des travaux fixe, s'il y a lieu, les prescriptions complémentaires après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le projet d'arrêté est notifié au concessionnaire, qui a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la réunion du conseil.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 octobre 1994

Aucun travail modifiant celles des dispositions des ouvrages qui ont fait l'objet de l'autorisation administrative ne peut être exécuté postérieurement au procès-verbal de récolement des travaux sans l'accomplissement des formalités prévues au présent titre.