JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 21

Article 21

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.

Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.

Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet. Ces projets sont accompagnés, le cas échéant, de l'étude de dangers prescrite par les dispositions des articles R. 214-115 et R. 214-117 du code de l'environnement et, si le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées le prévoit ou à la demande du ministre chargé de l'énergie, de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. Lorsque les travaux portent sur un ouvrage à construire ou sur la modification substantielle d'un ouvrage existant, le ministre chargé de l'énergie peut décider, en outre, de soumettre l'avant-projet à l'avis du comité.

Lorsque le dossier de l'ouvrage est complet, le préfet procède aux consultations mentionnées à l'article 10 du présent décret. Il notifie au concessionnaire les avis des collectivités territoriales et l'avis de l'Etat.

Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'énergie s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est supérieure à 100 MW, ou par le préfet s'il s'agit d'une concession dont la puissance maximale brute est inférieure à 100 MW.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire accompagnés, dans les cas prévus par les articles R. 214-115 à R. 214-117 du code de l'environnement, d'une étude de dangers et de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.

Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.

Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, il est statué définitivement par le ministre chargé de l'électricité s'il s'agit d'une concession accordée par décret en Conseil d'Etat ou par le préfet, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, s'il s'agit d'une concession accordée par arrêté préfectoral.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 octobre 1994

Les projets d'exécution des ouvrages à établir par le concessionnaire sont adressés au préfet, qui ouvre les conférences avec les services et maires mentionnés à l'article 10 du présent décret, lesquels doivent lui faire parvenir leur avis dans le délai de deux mois. Il notifie au concessionnaire les conclusions de ces conférences.

Si le concessionnaire souscrit à ces conclusions, le préfet autorise l'exécution des travaux. Si le concessionnaire refuse d'y adhérer, le ministre chargé de l'électricité statue définitivement.