JORF n°242 du 18 octobre 1994

Article 23

Article 23

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 29 septembre 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'énergie ou par le préfet, qu'en accord avec l'autorité chargée de du domaine public concerné.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1999

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'électricité ou par le préfet, qu'en accord avec le gestionnaire du domaine public concerné.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 18 octobre 1994

Si l'aménagement est situé sur une section de cours d'eau domanial ou si l'aménagement utilise l'énergie des marées, les projets d'exécution ne peuvent être approuvés par le ministre chargé de l'électricité qu'en accord avec le ministre chargé du domaine public concerné.